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Economique | InternationalLe droit des mesures d’exécution a pour vocation de permettre aux personnes titulaires d’une créance ou d’un droit de pouvoir en poursuivre le recouvrement ou l’exercice de façon efficace, tout en prévoyant des dispositions permettant de préserver les droits du débiteur.
Les dispositions législatives et réglementaires applicables à ce droit sont principalement édictées par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et son décret d’application du 31 juillet 1992. Mais d’autres textes viennent réglementer certaines voies d’exécution, telle que la saisie immobilière.
L’exécution des décisions de justice, mais également d’autres actes qualifiés de titre exécutoire (tels que les actes notariés) peut ainsi aboutir de façon contraignante en cas de non respect des dispositions qu’ils contiennent.
Il est également possible de prendre des mesures conservatoires afin de préserver les chances de recouvrement d’une créance dans l’attente de l’obtention d’une décision de justice définitive.
Une somme peut alors être bloquée sur le compte bancaire de son débiteur ou une hypothèque prise sur la maison de celui-ci, prenant rang avant celle que pourraient inscrire par la suite d’autres créanciers.
L’éventail des principales mesures d’exécution comprend :
Toutefois, en présence de difficultés financières aggravées, le droit des mesures d’exécution se trouve parfois confronté au droit de surendettement qui s’accompagne d’une possible suspension de toute procédure d’exécution en cours.
Les litiges relevant de l’application du droit des mesures d’exécution sont habituellement tranchés par le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance.
L’avocat doit intervenir très tôt dans le traitement d’un dossier lorsqu’il s’agira de réfléchir à la prise de mesures conservatoires puis, par la suite, conseiller les mesures d’exécution les plus efficaces selon chaque cas d’espèce, tout comme il sera également présent pour que soient respectés les droits du débiteur saisi.